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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> TEODOR v. ROMANIA - 46878/06 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 498 (04 June 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/498.html
Cite as: [2013] ECHR 498

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE TEODOR c. ROUMANIE

     

    (Requête no 46878/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    4 juin 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Teodor c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,

              Alvina Gyulumyan,

              Ján Šikuta,

              Luis López Guerra,

              Nona Tsotsoria,

              Kristina Pardalos,

              Johannes Silvis, juges,

    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 46878/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petru Constantin Teodor (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me F. Ludu, avocate à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

  3. .  Le requérant allègue en particulier la méconnaissance de la présomption d’innocence dans deux procédures relevant du droit du travail et la violation de son droit à un procès équitable en raison de la jurisprudence divergente de la cour d’appel de Bacău. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.

  4. .  Le 5 octobre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

  5. .  à la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
  6. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    6.  Le requérant est né en 1953 et réside à Bacău.

    A.  La procédure pénale contre le requérant et ses effets sur son contrat de travail


  7. .  Le 24 avril 2001, la société commerciale A., dont le requérant était le directeur général, déposa une plainte pénale contre lui et d’autres cadres de la société. Elle les accusait d’avoir fait usage de faux justificatifs dans le but d’obtenir le remboursement de dépenses effectuées à l’occasion de leurs déplacements professionnels à l’étranger, pendant la période 1996-1998.

  8. .  Le 24 février 2003, la société commerciale suspendit le contrat de travail du requérant dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

  9. .  Par une décision du 5 mai 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Bacău décida la clôture de la procédure. Il conclut qu’il ressortait sans aucun doute des pièces du dossier que le requérant avait fait usage de justificatifs faux afin d’obtenir le remboursement de dépenses et que l’utilisation de l’argent avancé par la société dans d’autres buts que ceux prévus par cette dernière constituaient les infractions d’usage de faux et d’abus de fonctions. Cependant, ces faits étaient couverts par la prescription.

  10. .  La décision fut notifiée à la société A. le 17 mai 2005.

  11. .  Par une décision du 8 juillet 2005, le parquet près le tribunal départemental de Bacău confirma cette décision, sur recours de la société A. La décision fut notifiée à la société le 21 juillet 2005.

  12. .  Par une première décision du 18 août 2005, la société commerciale A. mit fin à la suspension du contrat de travail du requérant, mais refusa de lui verser les droits salariaux pour la période couverte par la suspension. La société fonda sa décision sur la décision du parquet du 5 mai 2005, par laquelle ce dernier avait conclu que le requérant était coupable d’usage de faux et d’abus de fonctions, mais que les faits étaient couverts par la prescription.

  13. .  Par une deuxième décision du même jour et sur la base de la même décision du parquet, la société licencia le requérant.
  14. B.  Action tendant au recouvrement des droits salariaux


  15. .  Le requérant contesta devant le tribunal départemental de Bacău la décision du 18 août 2005, par laquelle son employeur avait refusé de lui verser les droits salariaux pour la période de suspension du contrat de travail.

  16. .  La société A. déposa un mémoire en défense et produisit la décision de non-lieu du parquet du 5 mai 2005.

  17. .  Le tribunal ordonna, sur demande du requérant, la réalisation d’une expertise comptable afin d’établir les droits du requérant pour la période de la suspension de son contrat de travail.

  18. .  Par un jugement du 16 décembre 2005, le tribunal départemental de Bacău rejeta l’action du requérant. Il s’exprima dans ces termes :
  19. « Le requérant demande l’annulation du deuxième point de la décision [de la société A.] au motif que la décision du parquet [du 5 mai 2005] a ordonné un non-lieu à son égard.

    Le tribunal écartera les allégations du requérant étant donné que par cette même ordonnance il a été constaté que « il ressort indubitablement des pièces produites dans l’affaire que les suspects ont utilisé des documents faux dans le sens qu’ils ont déposé des documents hôteliers faux afin de justifier les dépenses effectuées à l’occasion de déplacements à l’étranger. Pour l’infraction d’usage de faux, punie par l’article 291 du code pénal, par rapport à la date de la commission des faits, il convient d’appliquer la prescription de la responsabilité pénale », ce qui a justifié un non-lieu en l’espèce.

    Le requérant, en sa qualité de fonctionnaire public, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A., causant manifestement un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse.

    Suite aux investigations menées et par rapport à la date de commission des faits, à savoir 1996-1998, il a été constaté, en application de l’article 122 d) du code pénal, l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale.

    Des termes des décisions des parquets [des 5 mai et 8 juillet 2005] il ressort avec clarté la culpabilité du requérant, la décision de non-lieu suite à l’intervention de la prescription n’équivalant pas à l’absence de culpabilité du requérant au sens des dispositions de l’article 52 § 2 du code du travail.

    Cela étant, les faits gardent leur caractère qui justifie la responsabilité pénale, qui n’est pas écartée, mais simplement remplacée par un autre type de responsabilité.

    En l’occurrence, le requérant n’a pas invoqué les disposions de l’article 13 § 1 du code de procédure pénale afin qu’un procureur ou, le cas échéant, une juridiction pénale décident de la clôture des poursuites ou son acquittement.

    Étant donné qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 13 § 1 du code de procédure pénale, l’on peut présumer implicitement qu’il a acquiescé à sa culpabilité et, dans ces conditions, il n’a pas le droit aux dédommagements prévus par la loi pour la période de suspension de son contrat de travail.

    Force est de constater également que la partie défenderesse a décidé, sur la base de la décision du parquet, de mettre un terme au contrat de travail du requérant ; la contestation formée par le requérant contre cette décision a été rejetée par le tribunal départemental de Bacău dans le dossier no 111/C/6700/2005.

    Eu égard à ce qui précède, le tribunal constate que les dispositions de l’article 52 § 2 du code du travail qui dit que « si la faute n’est pas constatée, le salarié reprend son activité et se voit octroyer, selon les règles et les principes de la responsabilité civile contractuelle, une réparation équivalente au salaire et aux autres droits dont il a été privé pour la période de la suspension de son contrat » ne sont pas applicables en l’espèce.

    Le tribunal relève qu’en l’espèce sont applicables les dispositions de l’article 49 § 3 du code du travail qui disposent : « En cas de suspension du contrat de travail pour des faits imputables au salarié, celui-ci ne bénéficie d’aucun droit correspondant à sa qualité de salarié pour la période de la suspension du contrat ».


  20. .  Le requérant forma un recours contre ce jugement, invoquant en particulier le fait qu’il ne pouvait pas demander la poursuite du procès pénal dans le but de faire constater son innocence conformément à l’article 13 du code de procédure pénale, étant donné qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé ou de prévenu mentionnée par cet article. En outre, eu égard à l’absence d’autres preuves de sa culpabilité, il aurait dû bénéficier de la présomption d’innocence.

  21. .  Par un arrêt du 19 avril 2006, la cour d’appel de Bacău confirma le jugement du tribunal départemental de Bacău. Les paragraphes pertinents de l’arrêt de la cour d’appel sont ainsi libellés :
  22. « S’agissant du deuxième moyen soulevé quant à l’erreur du tribunal de premier ressort, qui aurait eu une mauvaise compréhension de la loi pénale, en ce que, en l’absence de la qualité d’inculpé ou de prévenu, il ne pouvait solliciter la poursuite du procès pénal en vertu de l’article 13 du code de procédure pénale afin de faire reconnaître son innocence, il convient de noter que la motivation de la juridiction de premier ressort n’est pas fondée de manière exclusive sur cet argument (...), mais il vient simplement corroborer les conclusions auxquelles [la juridiction] est parvenue sur la base des deux décisions du parquet.

    Par ailleurs, même si [le requérant] n’a pas eu la qualité d’inculpé ou celle de prévenu s’agissant des accusations d’usage de faux et d’abus de fonctions, infractions réprimées par les articles 291 et 246 du code pénal, dans la procédure en cause, il a eu la qualité de prévenu en ce qui concerne une autre infraction, ce qui lui donnait la possibilité d’utiliser le recours prévu par l’article 13 du code de procédure pénale.

    Qui plus est, s’agissant en particulier des deux infractions - indiquées également dans la décision contestée -, il était loisible [au requérant] d’utiliser le recours prévu par l’article 2781 du code de procédure pénale afin d’écarter le constat de culpabilité à son encontre (et qui n’a pas été écarté du fait de la prescription de la responsabilité pénale).

    En conséquence, eu égard à ce qui précède, [la cour] relève que la juridiction de premier ressort a estimé à juste raison que la condition de l’absence de faute requise par l’article 52 § 2 du code du travail n’a pas été réunie - la charge de la preuve incombant, dans les circonstances de l’espèce, au requérant, et a ainsi [correctement] rejeté l’action. »

    C.  Action tendant à la réintégration du requérant

    20.  Le requérant, assisté par un avocat, contesta devant le tribunal départemental de Bacău la décision du 18 août 2005, par laquelle la société commerciale A. l’avait licencié. Il souleva également une exception de tardivité de la décision de licenciement et produisit la décision de non-lieu du parquet du 5 mai 2005.


  23. .  La société A. déposa un mémoire en défense et des documents attestant la réalisation de l’enquête administrative préalable exigée par le droit du travail. Elle versa également des actes résultant des commissions rogatoires effectuées en Autriche, en France, aux États-Unis et au Canada dans l’enquête menée contre le requérant.

  24. .  Par un jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2005, le tribunal rejeta l’exception de tardivité soulevée par le requérant en cas de licenciement.

  25. .  Par un jugement du 2 novembre 2005, le tribunal départemental de Bacău rejeta l’action du requérant. Il s’exprima dans ces termes :
  26. « Il convient de noter que la décision du parquet [du 5 mai 2005] a conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus, salariés de la société défenderesse, au cours de la période 1996-1998, a utilisé des faux documents, dans le sens où il a déposé de faux documents hôteliers afin de justifier les dépenses effectuées à l’occasion de déplacements à l’étranger. L’infraction d’usage de faux, punie par l’article 291 du code pénal, a été couverte par la prescription de la responsabilité pénale par rapport à la date de la commission des faits, à savoir 1996-1998.

    Il a été en outre conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus ayant la qualité de fonctionnaires - article 258 combiné avec l’article 246 du code pénal -, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A., causant un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse, mais suite à l’intervention de la prescription, un non-lieu fut rendu.

    Eu égard à ce qui précède, le tribunal considère que le licenciement du requérant a été justifié au sens de l’article 61 a) de la loi no 53/2003, combiné avec l’article 264 § 1 f) de la même loi.

    En l’espèce, il a été prouvé que le requérant a commis des fautes disciplinaires graves ; la prescription ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppose seulement à l’application d’une sanction pénale ».


  27. .  Le requérant forma un recours contre ce jugement. Il invoqua la tardivité de la décision de licenciement eu égard au fait que, en vertu du code du travail, l’employeur peut décider le licenciement uniquement dans un délai de 30 jours après avoir appris l’existence des fautes disciplinaires. Or, en l’espèce, l’employeur avait appris l’existence des éventuelles fautes au plus tard le 17 mai 2005, date à laquelle la décision du 5 mai 2005 du parquet près le tribunal de première instance de Bacău lui avait été notifiée. Sur le fond de l’affaire, le requérant fit valoir que le tribunal départemental aurait dû se baser sur des preuves afin de conclure à l’existence des fautes disciplinaires et que la simple référence à la décision du parquet du 5 mai 2005 ne suffisait pas.

  28. .  Par un arrêt du 19 avril 2006, la cour d’appel de Bacău rejeta le recours du requérant. Elle estima en premier lieu que la décision de licenciement n’était pas tardive, puisque le délai de prescription commençait à courir après la finalisation définitive de la procédure pénale, à savoir en l’espèce, le 21 juillet 2005, date de la notification à l’employeur de la décision définitive du 8 juillet 2005 du parquet près le tribunal départemental de Bacău. S’agissant du fond de l’affaire, la cour d’appel fit valoir que :
  29. « S’agissant du fond de l’affaire, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent pas être accueillis au motif qu’en l’espèce, il ne s’imposait pas la production d’autres preuves, celles-ci ayant été produites au cours de l’enquête pénale ; il a été conclu que le requérant a certainement commis les faits et un non-lieu a été rendu suite à l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale qui s’oppose à l’application d’une sanction, mais non au constat de la culpabilité.

    L’argument du requérant consistant à dire qu’il lui était impossible de former une plainte contre la décision [du parquet] étant donné qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé ou celle de prévenu ne saurait être accueilli au motif que l’article 2781 du code de procédure pénale prévoit que la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte. Dans ces conditions, le requérant aurait pu former une plainte contre la décision de non-lieu afin de prouver son innocence, même après l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. »


  30. .  Le requérant a produit devant la Cour l’arrêt no 564 du 22 février 2006 par lequel la cour d’appel de Bacău a fait droit au recours de V.A., collègue du requérant, par lequel celui-ci invoquait la tardivité de sa décision de licenciement du 18 août 2005 pour les mêmes faits que ceux reprochés au requérant. Dans cette affaire, la cour d’appel de Bacău a décidé que l’employeur avait appris l’existence des éventuelles fautes disciplinaires au plus tard le 17 mai 2005, date à laquelle la décision du 5 mai 2005 du parquet près le tribunal de première instance de Bacău lui avait été notifiée et non le 21 juillet 2005 quand lui fut notifié la décision du 8 juillet 2005 du parquet près le tribunal départemental de Bacău. Dès lors, la cour d’appel considéra qu’en prenant la décision de licenciement le 18 août 2005, l’employeur n’avait pas respecté le délai de 30 jours prescrit par le code du travail.
  31. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT


  32. .  Les articles pertinents du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits se lisent ainsi :
  33. Article 10

    « L’action pénale (...) ne peut plus être continuée si :

    g) l’amnistie, la prescription ou le décès de la personne mise en examen est intervenu ».

    Article 13

    « (1) En cas d’amnistie, de prescription ou de retrait de la plainte préalable, ainsi que dans le cas où aucune sanction ne peut être appliquée, le prévenu ou l’inculpé peut demander la poursuite du procès pénal (...) »

    Article 22 § 1

    « La décision définitive de la juridiction pénale acquiert autorité de chose jugée devant la juridiction civile saisie d’une action civile, en ce qui concerne l’existence des faits à l’origine des poursuites, l’identification de l’auteur de ces faits et la culpabilité de celui-ci. »

    Article 2781

    « 1. Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi pour trancher l’affaire en première instance. »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION


  34. .  Le requérant allègue que les tribunaux internes ont rejeté ses actions civiles se fondant sur un verdict de culpabilité qu’ils ont tiré exclusivement de la décision de non-lieu rendue par le parquet dans une procédure pénale engagée à son encontre et clôturée pour cause de prescription. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Compte tenu de la portée du grief du requérant, la Cour estime qu’il doit être examiné sous l’angle du seul article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
  35. « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

    A.  Sur la recevabilité

    29.  Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention. Il souligne, tout d’abord, que les procédures devant les juridictions civiles ne portaient pas sur une « accusation en matière pénale » et que le requérant n’avait pas la qualité de « personne accusée » au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. À cet égard, il fait valoir que l’octroi de droits salariaux et le licenciement du requérant relevaient des règles du droit civil et que les décisions des juridictions civiles ne visaient pas à punir le requérant. En outre, le Gouvernement estime que les procédures civiles engagées par le requérant ne constituaient, selon la jurisprudence de la Cour (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, série A no 266-A, Didu c. Roumanie, no 34814/02, 14 avril 2009), ni un corollaire ni un complément obligatoire de la procédure pénale car c’étaient des procédures bien distinctes, engagées devant des juridictions différentes. De plus, selon le droit interne, les juridictions civiles n’étaient pas liées par la conclusion adoptée au pénal (paragraphe 27 ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à constater que l’article 6 § 2 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.


  36. .  Le requérant s’oppose aux thèses avancées par le Gouvernement. Il prétend que les procédures civiles n’étaient pas indépendantes des poursuites pénales. Il souligne que les autorités nationales sont censées respecter la présomption d’innocence aussi longtemps qu’un arrêt définitif n’est pas prononcé sur le fond de l’accusation.

  37. .  La Cour relève que les arguments avancés par le Gouvernement à l’appui de l’exception préliminaire formulée par lui sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l’exception au fond (Diacenco c. Roumanie, no 124/04, § 50, 7 février 2012). La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  38. B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties


  39. .  Le Gouvernement estime qu’aucun passage des décisions adoptées dans les deux procédures civiles engagées par le requérant ne saurait être interprété comme une déclaration ou un commentaire de la part d’un magistrat sur la culpabilité pénale du requérant contraire aux constats des autorités de poursuite. Il met en exergue que les juridictions civiles n’ont pas fondé leurs décisions exclusivement sur le non-lieu du parquet, pièce qui avait la même force probante que tous les autres moyens de preuve dans la cadre d’une procédure civile, mais sur des éléments objectifs résultant, par exemple dans la deuxième procédure concernant le licenciement, des documents produits aux dossiers par l’employeur du requérant (paragraphe 21 ci-dessus). À cela est venue s’ajouter une présomption simple tirée par les tribunaux du comportement processuel du requérant qui avait omis de contester le non-lieu du parquet afin de prouver son innocence. Le Gouvernement souligne que c’était le requérant lui-même - à qui incombait la charge de prouver le bien-fondé de ses allégations - qui avait fondé ses actions sur le non-lieu du parquet, ignorant que des exigences différentes de preuve s’appliquent en matière civile (Trăilescu c. Roumanie (déc.), nos 5666/04 et 14664/05, 24 août 2010, et Bok
    c. Pays-Bas
    , no 45482/06, §§ 43-45, 18 janvier 2011).

  40. .  Enfin, invoquant l’arrêt Daktaras c. Lituanie (no 42095/98, § 44, CEDH 2000-X), le Gouvernement souligne qu’il n’appartenait manifestement pas au procureur de se prononcer sur la culpabilité pénale du requérant dans le non-lieu rendu le 5 mai 2005. Ce sont les juges, des magistrats professionnels, qui ont examiné le bien-fondé des actions civiles déposées par le requérant.

  41. .  Le requérant souligne d’emblée qu’il n’avait aucune raison de contester le non-lieu du parquet, décision qui lui était favorable. En outre, il souligne que les juridictions civiles étaient tenues de respecter le principe de la présomption d’innocence, puisque, conformément au droit interne, le parquet n’était pas une autorité habilitée à se prononcer sur la question de sa culpabilité pénale.

  42. .  Le requérant affirme, contrairement au Gouvernement, que les tribunaux se sont fondés exclusivement sur le non-lieu du parquet dans leurs décisions afin de conclure à sa responsabilité pénale et de rejeter ses actions. Les éléments de preuve complémentaires que l’employeur aurait versés au dossier de la seule procédure concernant le licenciement n’étaient que des pièces de la procédure pénale engagée à son encontre. Selon le requérant, le Gouvernement même reconnaît indirectement cela lorsqu’il dit que le requérant, à qui incombait la charge de prouver le bien-fondé de ses allégations, avait fondé ses actions civiles sur le non-lieu du parquet.
  43. 2.  Appréciation de la Cour


  44. .  La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant une personne reflète le sentiment qu’elle est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. Si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition, il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un « tribunal » (voir en particulier les arrêts Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308, Daktaras précité, §§ 41-44, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002, et Butkevicius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002-II).

  45. .  La Cour rappelle que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites (voir, notamment, Lutz, Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (arrêts Sekanina précité, Lamanna c. Autriche, no 28923/95, du 10 juillet 2001, Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 29, et Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004), dans la mesure où les questions soulevées dans ces affaires constituaient un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant avait la qualité « d’accusé ». Le champ d’application de l’article 6 § 2 de la Convention a été ainsi étendu à différentes procédures administratives qui se sont déroulées en même temps que les procédures pénales engagées contre un intéressé ou après la clôture de telles procédures sans qu’une décision constatant la culpabilité pénale de celui-ci soit rendue, tant qu’un lien existe entre les deux procédures (Vassilios Stavropoulos c. Grèce, no 35522/04, 27 septembre 2007, Paraponiaris c. Grèce, no 42132/06, 25 septembre 2008, et Çelik (Bozkurt) c. Turquie, no 34388/05, 12 avril 2011).

  46. .  En l’espèce, la Cour n’est pas appelée à examiner dans quelle mesure les juridictions civiles étaient liées par le non-lieu du parquet du 5 mai 2005, tel qu’il a été confirmé le 8 juillet 2005, puisqu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). En outre, elle rappelle avoir déjà conclu que le fait pour un tribunal civil de se fonder sur des pièces obtenues dans de le cadre d’une procédure pénale ne saurait poser en soi un problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vanjak c. Croatie, no 29889/04, § 50, 14 janvier 2010).

  47. .  La Cour rappelle ensuite qu’elle a considéré, dans le contexte d’une action en indemnisation que, si l’acquittement prononcé au pénal ne doit pas être remis en cause dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne doit pas faire obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits (Y c. Norvège, no 56568/00, § 41 in fine, CEDH 2003-II (extraits)). Toutefois, si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.

  48. .  La question qui se pose dans le cas présent est de savoir si, par leur manière d’agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, les juridictions civiles ont jeté des soupçons sur l’innocence du requérant et ont ainsi porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention (Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, § 54, 25 avril 2006).

  49. .  Si un simple renvoi au contenu d’une décision de non-lieu d’un parquet ne saurait suffire en soi pour conclure que l’intéressé était responsable pénalement pour les infractions qu’on lui reprochait, une reprise sans nuance ni réserve peut laisser planer un doute sur son innocence si d’autres arguments ne viennent pas s’y ajouter de la part des juridictions civiles (voir, mutatis mutandis, Tendam c. Espagne, no 25720/05, § 39, 13 juillet 2010).

  50. .  En l’occurrence, la Cour observe, en premier lieu, que les juridictions ont cité amplement la décision de non-lieu du parquet du 5 mai 2005 quant à la commission par le requérant des infractions reprochées (paragraphes 17 et 23 ci-dessus), sans essayer de s’en écarter. En deuxième lieu, elle note que les juridictions ont reproché au requérant de ne pas avoir utilisé les voies de recours prévues par les articles 13 et 2781 du code de procédure pénale afin de « faire reconnaître son innocence » ou « d’écarter le constat de culpabilité à son encontre » (paragraphes 17, 19, 23 et 25 ci-dessus). Or, force est de constater que ces dispositions relèvent du domaine pénal et concernent manifestement la responsabilité pénale d’une personne. Ce faisant, les tribunaux civils, qui jouissaient de la pleine juridiction, n’ont pas fait usage de leur pouvoir d’établir les faits et l’éventuelle responsabilité disciplinaire du requérant dans des termes correspondant exclusivement à ce domaine (voir, mutatis mutandis, Šikić c. Croatie, no 9143/08, § 55, 15 juillet 2010, et Çelik (Bozkurt) précité, § 35).

  51. .  De surcroît, la Cour souligne que, dans la procédure concernant le licenciement du requérant, les juridictions civiles ont insisté sur le fait que la prescription « ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppose seulement à l’application d’une sanction pénale » (paragraphes 23 et 25 ci-dessus). Or, de l’avis de la Cour, une telle affirmation sur la culpabilité pourrait facilement amener le lecteur à conclure qu’en l’absence de la prescription de la responsabilité pénale l’intéressé aurait nécessairement été jugé coupable des infractions reprochées.

  52. .  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que, malgré le renvoi des juridictions civiles à des dispositions du code du travail, il n’en demeure pas moins qu’elles ont utilisé des termes qui outrepassaient le cadre civil et ont ainsi jeté un doute sur l’innocence du requérant.
  53. 45.  En conclusion, la Cour considère que l’utilisation faite par les juridictions civiles de la décision de non-lieu rendue par le parquet dans la procédure pénale engagée contre le requérant afin de rejeter ses actions portant sur ses relations de travail, justifie l’extension du champ de l’article 6 § 2 de la Convention aux deux procédures civiles (Çelik (Bozkurt) précité, § 34 ; Vanjak précité, § 41 ; Šikić précité, § 47, et Hrdalo c. Croatie, no 23272/07, § 53, 27 septembre 2011). Elle juge en outre incompatible avec la présomption d’innocence la fait de se fonder de manière déterminante sur le non-lieu rendu dans la procédure pénale et les termes employés par les juridictions civiles.


  54. .  A la lumière des circonstances de l’affaire, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement et conclut que l’article 6 § 2 de la Convention a été méconnu en l’espèce.
  55. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  56. .  Le requérant dénonce le traitement discriminatoire qu’il a subi compte tenu de la jurisprudence divergente de la cour d’appel de Bacău, qui a fait droit au recours d’une personne placée dans une situation identique à la sienne quant à la tardivité du licenciement. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  57. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  58. .  Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu en l’espèce une divergence profonde et persistante au sens de la jurisprudence de la Cour, apte à soulever un problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne que le requérant n’a produit qu’une seule décision contraire, alors qu’il lui incombait de prouver l’existence d’une jurisprudence contraire. Le Gouvernement fait valoir également que les solutions différentes dans les deux décisions de justice étaient justifiées par les circonstances de fait particulières de chaque affaire et que la cour d’appel de Bacău n’a pas de jurisprudence divergente quant à l’interprétation et l’application des dispositions du code du travail. Enfin, invoquant l’arrêt rendu dans la Requête Santos Pinto c. Portugal (no 39005/04, § 41, 20 mai 2008), le Gouvernement rappelle que la Cour a accepté que des divergences puissent apparaître au sein d’une même juridiction.

  59. .  Le requérant affirme que l’arrêt de la cour d’appel de Bacău du 22 février 2006 produit devant la Cour (paragraphe 26 ci-dessus) suffit pour démontrer l’existence d’une divergence de jurisprudence profonde au sein de la cour d’appel de Bacău. Il insiste sur le fait que les deux procédures qui se sont achevées avec les arrêts de la cour d’appel de Bacău des 22 février et 19 avril 2006 concernaient des faits similaires et que, dès lors, les solutions différentes ne sauraient se justifier par une quelconque circonstance particulière de fait. Pour ce qui est du caractère persistant de la divergence de jurisprudence, le requérant renvoie aux rapports de la Commission de l’Union européenne sur la justice en Roumanie, dans lesquels celle-ci déplore le manque d’une pratique unitaire au sein des juridictions, ce qui représente un risque majeur pour la sécurité des rapports juridiques.

  60. .  La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence, résumés dans ses arrêts récents Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011) et Albu et autres c. Roumanie (no 34796/09 et soixante-trois autres Requêtes, § 34, 10 mai 2012).
  61. 51.  Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. De même, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle (Ādamsons c. Lettonie, no 3669/03, § 118, 24 juin 2008, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 50).


  62. .  L’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention (Santos Pinto précité, § 41).

  63. .  Quant au fait de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence portaient atteinte aux exigences du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a précisé quels étaient les critères qui guidaient son appréciation, lesquels consistent à rechercher s’il existe « des divergences profondes et persistantes » dans la jurisprudence d’une juridiction suprême, si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (voir, entre autres, Albu et autres, précité, § 34, Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, no 23530/02, §§ 49-50, 2 juillet 2009, et Schwarzkopf et Taussik c. République tchèque (déc.), no 2162/02, 2 décembre 2008).

  64. .  La Cour a par ailleurs été appelée à se prononcer sur les divergences de jurisprudence pouvant survenir au sein d’une même cour d’appel ou entre tribunaux d’instance lorsque ces juridictions statuent en dernier ressort. Outre le caractère « profond et persistant » des divergences en cause, ce sont, là encore, l’incertitude juridique découlant de l’inconstance dans la pratique de ces juridictions et l’absence de mécanismes permettant de résoudre les divergences de jurisprudence qui ont été considérées comme étant de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable.

  65. .  En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire et a pu exposer ses éléments de preuve et défendre librement sa cause. Son moyen concernant la tardiveté du licenciement a été dûment examiné par le juge interne (paragraphes 22 et 25 ci-dessus). Elle estime que les conclusions des tribunaux et l’interprétation par ceux-ci des règles pertinentes ne peuvent passer pour manifestement arbitraires ou déraisonnables.

  66. .  En outre, la Cour considère que la pratique judiciaire divergente alléguée par le requérant n’était ni profonde, ni persistante. À cet égard, elle relève que le requérant n’a soumis qu’un seul arrêt avec une solution différente (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, le requérant n’a pas cité et/ou produit d’autres arrêts qui auraient suivi l’approche adoptée dans l’arrêt en question et qui laisseraient penser que ce dernier n’est pas isolé (voir, mutatis mutandis, Karakaya c. Turquie (déc.), no 30100/06, 25 janvier 2011, et Tivodar c. Roumanie (déc.), no 43502/04, § 19, 2 octobre 2012).

  67. .  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’on ne saurait considérer la procédure appliquée en l’occurrence comme inéquitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
  68. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  69. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  70. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  71. .  Le requérant réclame 87 441,44 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme représenterait les salaires qu’il aurait dû toucher depuis la suspension de son contrat de travail jusqu’au 31 mars 2012, salaires auxquels s’ajoutent les intérêts. Il dépose une expertise comptable à l’appui. Il réclame également 5 000 EUR au titre du dommage moral subi, étant donné que les deux décisions de la cour d’appel de Bacău ont profondément affecté son image et sa crédibilité, emportant des conséquences immédiates et irréparables sur sa carrière professionnelle et engendrant des effets profonds sur son moral et celui de sa famille.

  72. .  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice matériel et moral invoqué et invite la Cour à rejeter la demande faite à ce titre par le requérant. Il estime en outre que le constat d’une violation vaudrait en soi une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué par le requérant.

  73. . La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans la méconnaissance de la présomption d’innocence du requérant par les juridictions ayant tranché les procédures civiles engagées. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral à raison du non-respect de la présomption d’innocence. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre.
  74. B.  Frais et dépens


  75. .  Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il produit le contrat d’assistance juridique conclu avec son avocate dans lequel est inscrite la somme susmentionnée.

  76. .  Le Gouvernement estime le montant sollicité excessif par rapport au travail effectué par son avocate. Il souligne en outre que le requérant n’a pas déposé de justificatif attestant le paiement effectif de la somme de 1 500 EUR ou le décompte horaire de l’activité de son avocate.

  77. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
  78. C.  Intérêts moratoires


  79. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  80.  

    PAR CES MOTIFS, LA COUR,

    1.  Joint, à l’unanimité, au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’incompétence ratione materiae relative au grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention et la rejette ;

     

    2.  Déclare, à l’unanimité, la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

     

    3.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;

     

    4.  Dit, par cinq voix contre deux,

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

    i)  3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii)  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

     

    5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                                Josep Casadevall
            Greffier                                                                               Président

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

    -  opinion concordante du juge López Guerra ;

    -  opinion dissidente commune aux juges Šikuta et Silvis.

    J.C.M.
    S.Q.


    OPINION CONCORDANTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA

    (Traduction)

    1.  Je souscris au constat de la chambre selon lequel il y a eu violation du droit du requérant à la présomption d’innocence. J’estime toutefois que cette violation ne découle pas des jugements définitifs des juridictions roumaines sur le fond de la cause du requérant traitée par elles, mais plutôt du langage employé dans ces jugements.

    2.  Dans sa décision du 5 mai 2005, le parquet a conclu que la responsabilité pénale du requérant n’était pas engagée parce qu’il y avait prescription (paragraphe 9 de l’arrêt). Dès lors, et puisque cette décision ne semble pas avoir fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, les autorités roumaines n’étaient pas fondées, formellement, à exprimer des doutes sur l’innocence du requérant.

    3.  L’absence déclarée de responsabilité pénale n’exclut pas cependant une éventuelle responsabilité - civile, administrative ou autre - basée sur les mêmes faits. La présomption d’innocence se rapporte à l’existence d’un acte tombant sous le coup du droit pénal et à l’attribution de cet acte à une personne spécifique ; elle ne signifie pas que les actes de cette personne, même non considérés comme relevant du droit pénal, ne peuvent pas entraîner d’autres conséquences.

    4.  Dans cette affaire, la suspension du contrat de travail du requérant, ainsi que le refus de lui verser les salaires correspondant à la période de suspension et, au final, son licenciement pour défaillance dans l’exercice de ses obligations professionnelles, ont été traités dans le cadre d’une procédure civile. Pendant celle-ci, les juridictions roumaines ont conclu que, sur la base des faits établis dans le rapport du procureur, le requérant avait bel et bien failli à ses obligations. Pour justifier le défaut de versement des salaires correspondant à la période de suspension, le tribunal départemental de Bacău a déclaré (jugement du 16 décembre 2005 - paragraphe 17 de l’arrêt) : « [l]e requérant, en sa qualité de fonctionnaire public, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A. (...) ». Au sujet du licenciement, le tribunal a dit (jugement du 2 novembre 2005 - paragraphe 23 de l’arrêt) : « [i]l a été en outre conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus (...), a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles (...). Eu égard à ce qui précède, le tribunal considère que le licenciement du requérant a été justifié au sens de l’article 61 a) de la loi no 53/2003, combiné avec l’article 264 § 1 f) de la même loi ».

    5.  Ainsi, les tribunaux ont admis les faits établis par le parquet relativement aux obligations civiles du requérant, sans toutefois engager la responsabilité pénale de celui-ci ; à cet égard, leurs décisions sur le fond n’ont pas emporté violation du droit du requérant à la présomption d’innocence. Cependant, certaines expressions contenues dans les deux jugements civils reflètent explicitement la conviction du tribunal de Bacău selon laquelle le requérant était bel et bien coupable d’actes relevant du droit pénal. Dans le jugement du 16 décembre 2005, il est dit : « [c]ela étant, les faits gardent leur caractère qui justifie la responsabilité pénale, qui n’est pas écartée, mais simplement remplacée par un autre type de responsabilité », puis « on peut présumer implicitement [que l’intéressé] a acquiescé à sa culpabilité ». De même, dans son jugement du 2 novembre 2005, le tribunal affirme que « la prescription ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité ».

    6.  Des formulations de cette nature dans les décisions publiques du tribunal en question sont en fait des déclarations sur la culpabilité du requérant, culpabilité qui n’a jamais été établie à l’occasion d’un procès équitable au niveau pénal. C’est pourquoi j’estime que la violation du droit de l’intéressé à la présomption d’innocence réside précisément dans ces formulations, et non dans le contenu matériel des décisions litigieuses.


     

    OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES
    Šikuta ET SILVIS

    1.  Pour mettre en relief notre opinion dissidente, il nous semble utile de commencer par résumer les faits de l’espèce. En 2001, l’employeur du requérant déposa une plainte pénale accusant l’intéressé d’avoir fait usage de faux justificatifs dans le but d’obtenir le remboursement de certaines dépenses. En 2003, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, il suspendit le contrat de travail du requérant. En 2005, le parquet décida de clore la procédure pour des raisons formelles relatives à la durée de la procédure (intervention de la prescription prévue à l’article 122 d) du code pénal roumain), mais conclut en même temps qu’il ressortait sans aucun doute des pièces du dossier que le requérant avait fait usage de faux justificatifs afin d’obtenir le remboursement de dépenses. À la suite de cette décision du parquet, l’employeur mit fin à la suspension du contrat de travail du requérant, mais refusa de lui verser les salaires correspondant à la période couverte par cette suspension ; puis, par une deuxième décision, il licencia le requérant. Celui-ci contesta ces deux décisions devant les tribunaux nationaux, mais n’obtint pas gain de cause. Devant la Cour, il alléguait en particulier la méconnaissance de la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, dans les deux procédures relevant du droit du travail.

    2.  L’article 6 § 2 de la Convention protège le droit de toute personne à être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité pénale ait été légalement établie. Il est indéniable que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité pénale n’a pas été légalement établie au préalable. Cette protection s’applique lorsqu’une personne est « accusée d’une infraction ». C’est à la lumière de la qualification de la procédure en droit national, de sa nature substantielle et du type et de la gravité de la peine encourue que cette notion autonome doit être interprétée. Pour apprécier un grief tiré de l’article 6 § 2, et ce dans le contexte judiciaire, il faut avant tout déterminer si la procédure litigieuse portait sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de la jurisprudence de la Cour.

    3.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention lorsque la juridiction qui clôt la procédure pour cause de prescription casse les acquittements prononcés par les juridictions inférieures et, de plus, se prononce pour la première fois sur la culpabilité de l’intéressé, sans que les droits de la défense soient respectés dans la procédure menée devant elle. Dans cette perspective, les conclusions du parquet sur la culpabilité du requérant seraient bien critiquables ; il faut cependant noter qu’en l’espèce l’intéressé lui-même a expliqué qu’il n’avait eu aucune raison de s’opposer à la décision de non-lieu rendue par le parquet : celle-ci lui étant favorable, il n’avait pas pris la peine de contester séparément les observations du parquet sur sa culpabilité. Pourtant, dans le cas présent, comme l’a dit la Cour, ce ne sont pas les termes employés par le parquet qui sont au cœur du grief, mais c’est au fond la manière dont les tribunaux civils en ont fait usage.

    4.  Nous ne contestons pas du tout - et la question est même hors débat - que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites (voir, notamment, Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, série A no 62, et Lutz, Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, série A no 266-A, Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001, Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004), dans la mesure où les questions soulevées dans ces affaires constituaient un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant avait la qualité « d’accusé ».

    5.  La jurisprudence constante de la Cour sur l’application de l’article 6 § 2 aux décisions judiciaires rendues consécutivement à une procédure pénale, close par abandon des poursuites ou décision d’acquittement notamment, concerne aussi les procédures relatives aux questions disciplinaires ou de licenciement (Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007, Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, § 25, 16 octobre 2008, Šikic c. Croatie, no 9143/08, §§ 42-47, 15 juillet 2010, Çelik Bozkurt c. Turquie, no 34388/05), § 34, 12 avril 2011). On ne peut que souligner qu’une fois l’acquittement devenu définitif - même s’il s’agit d’un acquittement au bénéfice du doute conformément à l’article 6 § 2 - l’expression de doutes sur la culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l’acquittement, n’est pas compatible avec la présomption d’innocence (Rushiti c. Autriche, no 28389/95, § 31, 21 mars 2000). En effet, une décision judiciaire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2 si elle équivaut à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l’acquittement préalable de l’accusé (Del Latte, précité, § 30).

    6.  En l’espèce, aucun élément dans les décisions des tribunaux ne heurtait ou ne remettait en cause la justification de la décision de non-lieu du parquet. De plus, il n’est pas question d’une nouvelle accusation en matière pénale formulée par les tribunaux civils. Les raisons du défaut de versement des salaires correspondant à la période couverte par la suspension et les motifs du licenciement tiennent au fait que le requérant avait commis des fautes disciplinaires graves. Les tribunaux en ont conclu ainsi, après présentation des arguments et des preuves par les parties dans les procédures civiles, et au vu également des preuves établies dans la procédure pénale initiale. Les tribunaux ont jugé que le requérant avait failli dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, causant un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse. Dans la procédure concernant le licenciement du requérant, la juridiction civile a insisté sur le fait que la prescription prononcée par le parquet « ne signifi[ait] pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppos[ait] seulement à l’application d’une sanction pénale ». À notre avis, cela ne revient pas à affirmer la culpabilité pénale, comme l’estime la majorité de la Cour, qui craint qu’une telle affirmation puisse facilement amener le lecteur à conclure qu’en l’absence de prescription de la responsabilité pénale l’intéressé aurait nécessairement été jugé coupable des infractions reprochées. Il nous semble que l’approche de la majorité, notamment au paragraphe 42, remet en cause l’arrêt rendu dans l’affaire Bok c. Pays-Bas (no 45482/06, §§ 45-46, 18 janvier 2011), dans laquelle le requérant, accusé mais non condamné au pénal, devait prouver devant les juridictions civiles le bien-fondé de ses revendications. Il nous semble que le tribunal, après avoir jugé établi au niveau civil que le requérant avait commis des fautes disciplinaires graves, était en droit de constater que la prescription pénale ne remettait pas en cause son évaluation. Bien comprise, cette appréciation de la juridiction civile en l’espèce n’affecte pas la présomption d’innocence.


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